519.82. Le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique déterminent, par règlement, les conditions et les modalités d’utilisation des systèmes de détection.
Ce règlement détermine les renseignements qui doivent être contenus dans un registre tenu par la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, par tout autre responsable désigné au règlement ainsi que les personnes autorisées à y faire une inscription.
2024, c. 102024, c. 10, a. 121.